La procédure d’exéquatur nécessite de vérifier un certain nombre de conditions. Que ce soit par le biais des conventions bilatérales entre la France et certains pays ou uniquement par les règles jurisprudentielles, le contrôle opéré est très précis.
Parmi les vérifications faites par le juge se trouve celle du contrôle de l’ordre public international.
Il n’existe pas de définition précise de cette notion. La jurisprudence à pu considérer un temps qu’il s’agissait des « principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue » (Arrêt LAUTOUR 25 mai 1948) ou encore plus récemment qu’il s’agissait plus simplement des « principes essentiels du droit français » (Cass Civ. 8 juillet 2010).
A défaut de définition exacte de l’ordre public international, la jurisprudence a donné suffisamment d’exemples pour délimiter les contours du principe.
En premier lieu, il faut distinguer l’ordre public international de fond de l’ordre public international de procédure.
Afin qu’une décision étrangère doit être reconnue sur le territoire français par le biais de l’exequatur, la procédure menée à l’étranger mais également le fond du litige en cause doivent être contrôlées.
Bien entendu, si le fond du litige doit être abordé afin d’en contrôler la régularité à l’ordre public français, il ne s’agit pas pour autant d’en réviser la teneur, ce qui serait contraire au principe de la prohibition de la révision au fond imposé par la Cour de cassation mais également pas de nombreuses conventions bilatérales.
A titre d’exemple, l’ordre public international de fond comprend :
- l’égalité entre époux
- droit à une filiation
- Principe de proportionnalité de la sanction pécuniaire
En parallèle du contrôle de l’ordre public substantiel, le juge de l’exequatur devra également contrôler la régularité de la procédure suivie à l’étranger au regard de la conception française de la justice.
A ce titre, la jurisprudence a pu dégager un certain nombres d’exemples de ce que constitue l’ordre public procédural :
- Principe de motivation du jugement
- Droit d’accès au juge
- Respect des droits de la défense
Au travers de ces différents exemples, il apparaît clairement que la notion d’ordre public international couvre effectivement des notions fondamentales du système judiciaire français.
Cependant, cette notion ne doit s’envisager qu’au jour de l’introduction de la demande. En effet, c’est à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure d’exequatur que devra être considéré la régularité de l’ordre public international français.
Ce qui était essentiel jadis ne le sera pas nécessairement au jour de la demande. De plus, ce qui était autorisé auparavant ne le sera pas nécessairement plus tard.
Cette variabilité dans le temps de la conception française de l’ordre public international peut engendrer de nombreuses incertitudes.
L’avocat est votre meilleur allié et il vous assistera tout au long de la procédure afin d’optimiser vos chances de succès.
En tant qu’avocat intervenant principalement pour la reconnaissance des jugements étrangers, Terence RICHOUX sera en mesure de vous offrir la meilleure qualité de service.
Pour toute demande d’informations, vous pouvez utiliser le formulaire de contact. Une réponse vous sera apportée dans les meilleurs délais.