11 juin 2015

Reconnaissance et exécution des jugements d’Asie en France

Il existe de nombreux pays situés sur le continent asiatique. La France n’a conclu de conventions bilatérales sur l’entraide judiciaire et la reconnaissance des décisions de justice qu’avec très peu d’entre eux. La reconnaissance et l’exécution d’un jugement d’Asie en France, plus communément appelé Exequatur, sera réglée par les conventions bilatérales et par le droit interne. Les pays ayant conclu et ratifié ces conventions avec la France sur les questions d’exequatur sont les suivants (chaque convention est disponible au téléchargement en sélectionnant le lien associé):

Chine: Accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République populaire de Chine du 4 mai 1987. La convention s’applique également aux décisions en matière pénale en ce qui concerne la réparation des dommages (lien).

Cette convention prévoit des conditions négatives en son article 22 pour la reconnaissance mutuelle des jugements. C’est-à-dire que la convention prévoit que les jugements ne seront pas reconnus si les conditions suivantes sont remplies :

  1. Lorsque la décision émane d’une juridiction incompétente selon les règles concernant la compétence contenues dans le droit de la partie requise,
  2. Lorsque la juridiction d’origine a, en matière d’état ou de capacité des personnes physiques, appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de droit international privé de la Partie requise, sauf si l’application de la loi désignée eut abouti au même résultat ;
  3. Lorsque la décision d’après la loi de la Partie où elle a été rendue n’est pas passée en force de chose jugée ou n’est pas exécutoire ;
  4. Lorsque la Partie qui a succombé n’a pas été légalement citée et n’a pu de ce fait comparaître en justice ;
  5. Lorsque l’exécution forcée de la décision porte atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Partie requise, ou s’avère contraire à l’ordre public de celle-ci ;
  6. Lorsque la décision rendue par la juridiction de la Partie requise et passée en force de chose jugée concerne un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, ou lorsque la décision qui est passée en force de chose jugée, rendue par la juridiction d’un Etat tiers concernant un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a été déjà reconnue par la juridiction de la Partie requise,

L’article 21 ajoute qu’il est nécessaire de produire :

  • Une expédition de la décision. Si elle ne constate pas en termes explicites que la décision est passée en force de chose jugée, elle doit être accompagnée d’un acte officiel délivré par la juridiction attestant que la décision est passée en force de chose jugée ;
  • L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout acte qui tient lieu de signification. Si la décision est rendue par défaut, une copie de la citation à l’instance constatant que la partie défaillante a été légalement appelée à comparaître doit être produite ;
  • Les traductions certifiées conformes des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents.

A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a validé une décision ordonnant l’exequatur d’un jugement chinois dès lors que toutes les conditions posées par la Convention du 4 mai 1987 étaient remplies (Cour d’appel de Paris, 19 février 2009 n°07/15029).


Emirats Arabes Unis: Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République des Emirats arabes unis relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 9 septembre 1991(lien).

L’article 13 de la convention prévoit que les décisions dont l’exequatur est demandé seront exécutoires dans l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

  1. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises sur le territoire de l’Etat requis ou selon les règles énoncées à l’article 14 de la Convention ;
  2. La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflits de lois admises sur le territoire de l’Etat requis ; toutefois, la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflits de l’Etat requis si l’application de l’une ou l’autre loi conduit au même résultat ;
  3. La décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ni d’un pourvoi en cassation dans l’Etat d’origine et est exécutoire ; toutefois, en matière d’obligations alimentaires, de droit de garde d’un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire dans l’Etat d’origine ;
  4. Les parties ont été légalement et régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
  5. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat requis.

La convention précise que les décisions rendues par les juridictions d’un Etat ne sont pas reconnues et ne peuvent pas être déclarées exécutoires dans l’autre Etat lorsqu’un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l’Etat d’origine :

  • Est pendant devant un tribunal de l’Etat requis premier saisi ou,
  • A donné lieu à une décision rendue par un tribunal de l’Etat requis premier saisi,

L’article 16 de la convention prévoit en outre que la partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l’exécution doit produire :

  • Une expédition complète et authentique de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité,
  • L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification,
  • Le cas échéant, une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l’a attente en temps utile,
  • Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l’Etat d’origine et ne peut plus, à l’exception d’une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d’un mineur ou au droit de visite, faire l’objet des voies de recours visées à l’article 13-1(c).

L’ensemble de ces documents doivent être accompagnés de leur traduction certifiée.

Les juridictions françaises ont eu à connaître à de nombreuses reprises de la question de la reconnaissance d’une décision des Emirats arabes unis. La plus récente étant celle de la Cour d’appel de Paris du 3 février 2015 n°13/11366 qui, en infirmant la décision de première instance, a accordé l’exequatur à l’arrêt rendu le 9 mars 2004 par la Cour fédérale suprême des Emirats Arabes Unis.


Laos: Convention franco-laotienne d’entraide judiciaire et d’établissement d’une procédure d’exequatur simplifiée du 16 novembre 1956 (lien).

Cette convention prévoit en son article 7 qu’en matière civile et commerciale, toute décision contentieuse ou gracieuse rendue par les juridictions de l’un des deux pays a, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elle réunit les conditions suivantes :

  1. La décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution,
  2. Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes et, en cas de décision par défaut, la citation a été faite en temps utile la partie défaillante. La décision par défaut doit être motivée ;
  3. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public du pays où elle est invoquée. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
  4. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles du droit international privé admises dans le pays où la décision est invoquée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;

L’article 14 de la convention précise que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :

  • Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité,
  • L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte tenant lieu de signification,
  • Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel,
  • Une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, ladite copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision

Mongolie : Convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République populaire de Mongolie relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile du 27 février 1992 (lien).

Cette convention comportait quelques erreurs qui ont été rectifiées par lettres diplomatiques du 29 mai 1992 (lien).

L’article 18 de la convention prévoit que les décisions rendues par les juridictions de l’un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

  1. La décision émane d’une juridiction compétente selon le droit de l’Etat requis,
  2. La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflits de lois admises sur le territoire de l’Etat requis. Toutefois, la loi appliquée peut être différente de la loi désignée par les règles de conflits de l’Etat requis si l’application de l’une ou l’autre loi aboutit au même résultat ;
  3. La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire. Toutefois, en matière d’obligations alimentaires, de droit de garde d’un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire sur le territoire de l’Etat où elle a été rendue ;
  4. Les parties ont été régulièrement citées à comparaître, représentées ou si elles ont été déclarées défaillantes, l’acte introductif d’instance leur a été notifié régulièrement et en temps utile pour qu’elles puissent se défendre,
  5. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat requis,
  6. Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l’Etat d’origine :
  7. N’est pas pendant devant un tribunal de l’Etat requis premier saisi ou,
  8. N’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, à une date antérieure à celle de la décision présentée à l’exequatur,
  9. N’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers à une date antérieure à celle de la décision présentée à l’exequatur et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis.

L’article 20 de la convention prévoit que la personne qui invoque la reconnaissance ou qui demande l’exécution doit produire :

  • Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité,
  • Tout document de nature à établir que la décision a été signifiée ou notifiée,
  • Le cas échéant, une copie certifiée de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l’a atteinte en temps utile,
  • Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l’Etat où elle a été rendue et ne peut plus, à l’exception d’une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d’un mineur ou au droit de visite, faire l’objet de vois de recours ordinaire.

Ces documents devant être accompagnés de leur traduction certifiée conforme.


Vietnam : Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam 24 février 1999 (lien).

L’article 21 de la convention prévoit que les décisions rendues par les juridictions de l’un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

  1. La décision émane d’une juridiction compétente selon le droit de l’Etat requis ;
  2. La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l’Etat requis. Toutefois, la loi peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l’Etat requis si l’application de l’une ou l’autre loi aboutit au même résultat ;
  3. La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire. Toutefois, en matière d’obligations alimentaires, de droit de garde d’un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire sur le territoire de l’Etat où elle a été rendue ;
  4. Les Parties ont été régulièrement citées à comparaître, représentées ou, si elles ont été déclarées défaillantes, l’acte introductif d’instance leur a été notifié régulièrement et en temps utile pour qu’elles puissent se défendre ;
  5. La décision ne contient rien de contraire aux principes et valeurs fondamentaux de l’Etat requis ;
  6. Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l’Etat d’origine :

           – n’est pas pendant devant un tribunal de l’Etat requis premier saisi, ou

           – n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, à une date antérieure à celle de la décision présentée à l’exequatur, ou

           – n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers, à une date antérieure à celle de la décision présentée à l’exequatur, et reconnue dans l’Etat requis.

L’article 23 prévoit que la personne qui invoque la reconnaissance ou qui demande l’exécution doit produire :

  • Une copie dûment certifiée de la décision ;
  • Tout document de nature à établir que la décision a été signifiée ou notifiée ;
  • Le cas échéant, une copie certifiée de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l’a atteinte en temps utile ;
  • Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l’Etat où elle a été rendue et ne peut plus, à l’exception d’une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d’un mineur ou au droit de visite, faire l’objet de voie de recours ordinaire.

Ces documents doivent être accompagnés d’une traduction certifiée conforme.


En ce qui concerne les autres pays du continent asiatique et en l’absence de convention bilatérale, ce sont les conditions de l’arrêt « Cornelissen »  de la Cour de cassation du 20 février 2007 qui s’appliqueront. Le juge français vérifiera :

  • La compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi,
  • La conformité à l’ordre public international de fond et de procédure,
  • L’absence de fraude à la loi,

L’exequatur du jugement étranger permettra de procéder à l’exécution forcée de la décision. De cette manière, le créancier sera en mesure de procéder aux saisies des biens du débiteur.

Terence RICHOUX est un avocat franco-américain intervenant pour le compte de ses clients afin de faciliter la reconnaissance de leurs décisions de justice, et ce, devant toutes les juridictions françaises. Diplômé d’un Master de droit international privé et d’un Master II de droit européen comparé, Terence RICHOUX dispose des compétences les plus adaptées pour la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice étrangères. Vous pouvez utiliser le formulaire de contact afin de solliciter toute demande d’assistance ou de conseil et recevrez une réponse sous 24H.