11 juin 2015

Reconnaissance des jugements des pays européens

La reconnaissance des jugements des pays européens ne requiert pas, dans la majeure partie des cas, de procédure d’exequatur. Une simple procédure de constatation de la force exécutoire sera actionnée. En effet, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice et sentences arbitrales est facilitée par les multiples règlements en la matière qui sont applicables par catégories.


En matière civile et commerciale

Applicable à compter du 10 janvier 2015, la reconnaissance des jugements des pays européens est prévue par le Règlement européen n°1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Sont explicitement exclues du champ d’application de ce règlement :

  1. a) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage;
  2. b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
  3. c) la sécurité sociale;
  4. d) l’arbitrage;
  5. e) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance;
  6. f) les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès.

Ce règlement facilite la reconnaissance des décisions des pays européens en ce qu’il instaure une reconnaissance de plein droit. Toute partie intéressée conservera cependant la faculté de s’opposer à la reconnaissance du jugement étranger.

Pour toutes les décisions rendues avant le 10 janvier 2015 s’applique le règlement européen n°44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.


En matière matrimoniale (divorce, séparation de corps, etc)

La reconnaissance des décisions matrimoniales et d’état des personnes sont prévues par le règlement 2201-2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

En pratique, il suffit de présenter au juge français une requête aux fins de « constatation de la force exécutoire » de la décision étrangère. Les décisions étrangères sur l’état des personnes et les régimes matrimoniaux produisent en principe des effets de plein droit. Si la décision émane d’un pays membre de l’Union européenne, une simple procédure de transcription sera nécessaire.

Toutefois, l’exequatur reste nécessaire :

  • lorsque le jugement étranger est contesté ou qu’une des parties refuse de l’exécuter,
  • lorsqu’il faut procéder à une exécution matérielle du jugement, par exemple une saisie.
  • Lorsque des biens immobiliers situés sur le territoire français sont concernés par la décision étrangère (par exemple un jugement de divorce procédant à la liquidation de la communauté)

En matière de créances incontestées

La reconnaissance d’un titre de créance originaire d’un pays de l’Union européenne est prévue par le règlement européen n°805-2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée:

  • si le débiteur l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire; ou
  • si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire; ou
  • si le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l’État membre d’origine; ou
  • si le débiteur l’a expressément reconnue dans un acte ( authentique. 1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 30.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne L 143/17 2. Le présent règlement s’applique également aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires ou des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens.

Terence RICHOUX est un avocat franco-américain intervenant pour le compte de ses clients afin de faciliter la reconnaissance de leurs décisions de justice, et ce, devant toutes les juridictions françaises. Diplômé d’un Master de droit international privé et d’un Master II de droit européen comparé, Terence RICHOUX dispose des compétences les plus adaptées pour la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice étrangères.