La compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi fait partie des trois conditions nécessaires pour obtenir l’exequatur d’un jugement étranger sur le territoire français.
La Cour de cassation a instauré ce contrôle dès l’arrêt Munzer de 1964. C’est pourtant dans l’arrêt Simitch du 6 février 1985 que la Cour de cassation est venue préciser la notion de compétence indirecte du juge étranger. La Cour a considéré que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compètent, si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux. (Cass. civ 1ère 6 février 1985 n° 83-11241).
En l’espèce, la compétence exclusive dont la Cour de cassation fait référence sont les articles 14 et 15 du Code civil qui fondent les privilèges de juridiction. Ces privilèges permettent aux juridictions françaises d’êtres compétentes dès lors qu’une des parties à la nationalité française.
Cette solution posait de nombreux problèmes, le principal étant qu’il pouvait froisser le juge étranger en forçant le rattachement au territoire français.
Face à cette situation, dans un arrêt Prieur du 23 mai 2006, la Cour de cassation a atténué cette règle en ajoutant que« l’article 15 du code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux ». (Cass ; Civ 1ère 23 mai 2006 n°04-12777).
La compétence indirecte du juge étranger sera donc opérante si le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie. La Cour apporte cependant une limite de bon sens en évoquant que la compétence du juge étranger ne sera valable qu’à la condition qu’il n’y ait pas de fraude à la loi.
Ce rattachement s’effectue par l’utilisation des règles de conflit de loi françaises. C’est-à-dire que le juge français va utiliser les règles de conflits de lois à sa disposition pour déterminer si, selon celles-ci, le juge étranger serait compétent.
La compétence indirecte est donc étroitement liée à la fraude à la loi. La seconde pouvant artificiellement modifier la première, le juge les contrôle en même temps.